Euthanasie et Charte des droits
Euthanasie et
Charte des droits
(Essai de
conciliation)
Québec, 13 février 2015
Honorable Peter Mackay
Ministre de la Justice du Canada
Ministre de la Justice du Canada
C.C.
Très Honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
M. Francois Morin B.A. Linguistique
Très Honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
M. Francois Morin B.A. Linguistique
Malheur à ceux
qui appellent le mal bien,
et le bien mal
(Isaïe.5/20)
« Le droit à
la vie entre en jeu
lorsqu’une mesure ou une loi prise
par l’État a
directement ou
indirectement pour effet d’imposer la mort
à une personne ou de l’exposer
à un risque accru de mort. »
Carter c.
Canada (Procureur général)
2015 CSC 5
Il ne fait
aucun doute que le droit à la vie est le critère
radical de toute communauté politique. Il fonde l’obéissance à l’autorité,
investie du monopole de la violence, légitimé par cette fin ultime. A ce
titre, le droit à la vie est une notion transcendantale, une obligation universelle,
qui ne saurait souffrir aucune exception. C’est pourquoi, le jugement de
la Cour Suprême du Canada erre en ce qu’il réduit le droit à la vie à un simple
droit individuel, au lieu de lui reconnaître ce statut de principe
politique radical.
Aussi, à moins d’user de la clause dérogatoire ou de
réaménager la Loi Constitutionnelle de 1982, une dernière avenue demeure
envisageable au législateur, celle de la création, sous la clause de l’Article
premier de la Charte canadienne des
droits et libertés, d’une juridiction exceptionnelle, encadrant le
protocole de l’euthanasie, laquelle juridiction devrait relever spécifiquement
du cabinet ministériel, du pouvoir exécutif,
de façon analogue à la juridiction martiale.
En effet, compte tenu du caractère
exceptionnel de l’euthanasie palliative,
la création d’une telle juridiction semble
se justifier, conformément à l’Article
premier de la Charte canadienne
des droits et libertés. Or, cette juridiction exceptionnelle, aurait pour
méthode de renverser l’application de l’article 11, alinéa « d » de ladite Charte. En conséquence, ce serait la présomption de culpabilité qui
s’appliquerait dans le cas spécifique de l’euthanasie palliative.
Ainsi, il serait nécessaire à
tout individu, qui poserait le geste d’euthanasie palliative, de disposer d’un alibi, constitué par un mandat dûment notarié d’euthanasie et de l’accord d’un
comité de bioéthique, au risque d’emprisonnement à vie, sans aucune forme de
remise de peine. De sorte que, l’individu, responsable d’un geste d’euthanasie
mais disposant d’un alibi, se verrait l’objet d’une absolution
inconditionnelle, sans toutefois être automatique, de la part de ladite
juridiction. Il ne semble pas possible, autrement, de concilier l’arrêt Carter
contre Canada et le fondement même de toute communauté politique, soit
le devoir politique radical et immarcescible de protection de la vie de tout
citoyen.
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