Considérations liturgiques
Selon
la confession d'Augsbourg, nul salut n'est possible sans la
proclamation de l'Évangile. Cette annonce a lieu de deux façons, d'une
manière générale, par la lecture de la Bible et le sermon (Jn.3/16,
C.A.V, XII), ou bien, d'après une modalité particulière, dans le
Baptême, à travers l'eau, l'Eucharistie, dans la manducation
sacramentelle, et à l'aide de l'absolution privée, lors d'un entretien
individuel (C.A. IX, X XI, XII, XIII)
Or,
la confession privée est libre, puisqu'elle n'est qu'une coutume (C.A.
25), alors que l'absolution PRIVÉE est obligatoire. De sorte qu'on ne
saurait considérer l'obligation de l'article XI de l'Augustana qu'en
tant que contrainte de la disponibilité ministérielle (C.A. XII), dont
la discipline demeure libre pour le fidèle, ainsi que l'a statué la
Concorde de Wittenberg.
A
ce titre, toute absolution publique est inopportune (C.A. XV). D'abord,
parce que, de façon générale, seule la Bible ou le Sermon sont
habilités à conférer la grâce, au risque de placer l'acte liturgique
sous la condamnation de II Thess.2. Car, seul Dieu peut pardonner, de
façon générale, au moyen de sa Parole (Mt.16/13-19, Mc.16/15-16,
Lc.24/44-53, tout le livre des Actes), bien qu'il ne soit pas impossible
de comprendre, "in extremis", de certaines péricopes bibliques qu'Il en
délègue l'administration particulière ("si TON frère, CEUX à qui":
Jn.20/22-23, Mt.18/15-20) à l'Église pour réconcilier les pénitents
individuels, sous la réserve confessionnelle de la liberté de leur aveu.
C'est
pourquoi, seule une déclaration, ou annonce, générale du pardon divin,
au nom de Jésus-Christ et en vertu de son Évangile, est admissible lors
du culte public, après une confession générale. Par conséquent, toute
dérogation à cet ordre liturgique devrait être suivie de la
dénonciation, voire de la déposition, du clerc incriminé (C.A. VII).
Athanasius
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