Considérations liturgiques

 


Selon la confession d'Augsbourg, nul salut n'est possible sans la proclamation de l'Évangile. Cette annonce a lieu de deux façons, d'une manière générale, par la lecture de la Bible et le sermon (Jn.3/16, C.A.V, XII), ou bien, d'après une modalité particulière, dans le Baptême, à travers l'eau, l'Eucharistie, dans la manducation sacramentelle, et à l'aide de l'absolution privée, lors d'un entretien individuel (C.A. IX, X XI, XII, XIII)
Or, la confession privée est libre, puisqu'elle n'est qu'une coutume (C.A. 25), alors que l'absolution PRIVÉE est obligatoire. De sorte qu'on ne saurait considérer l'obligation de l'article XI de l'Augustana qu'en tant que contrainte de la disponibilité ministérielle (C.A. XII), dont la discipline demeure libre pour le fidèle, ainsi que l'a statué la Concorde de Wittenberg.
 
A ce titre, toute absolution publique est inopportune (C.A. XV). D'abord, parce que, de façon générale, seule la Bible ou le Sermon sont habilités à conférer la grâce, au risque de placer l'acte liturgique sous la condamnation de II Thess.2. Car, seul Dieu peut pardonner, de façon générale, au moyen de sa Parole (Mt.16/13-19, Mc.16/15-16, Lc.24/44-53, tout le livre des Actes), bien qu'il ne soit pas impossible de comprendre, "in extremis", de certaines péricopes bibliques qu'Il en délègue l'administration particulière ("si TON frère, CEUX à qui": Jn.20/22-23, Mt.18/15-20) à l'Église pour réconcilier les pénitents individuels, sous la réserve confessionnelle de la liberté de leur aveu. 
 
C'est pourquoi, seule une déclaration, ou annonce, générale du pardon divin, au nom de Jésus-Christ et en vertu de son Évangile, est admissible lors du culte public, après une confession générale. Par conséquent, toute dérogation à cet ordre liturgique devrait être suivie de la dénonciation, voire de la déposition, du clerc incriminé (C.A. VII).
 
Athanasius 

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