Euthanasie et Charte des droits


Euthanasie et Charte des droits

(Essai de conciliation)


Québec, 13 février 2015


Honorable Peter Mackay
Ministre de la Justice du Canada 


C.C. 
Très Honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
M. Francois Morin B.A. Linguistique






Malheur à ceux qui appellent le mal bien,

 et le bien mal

(Isaïe.5/20)


« Le droit à la vie entre en jeu

 lorsqu’une mesure ou une loi prise

par l’État a directement ou

 indirectement pour effet d’imposer la mort

 à une personne ou de l’exposer

 à un risque accru de mort. »

Carter c. Canada (Procureur général)

2015 CSC 5


       Il ne fait aucun doute que le droit à la vie est le critère radical de toute communauté politique. Il fonde l’obéissance à l’autorité, investie du monopole de la violence, légitimé par cette fin ultime. A ce titre, le droit à la vie est une notion transcendantale, une obligation universelle, qui ne saurait souffrir aucune exception. C’est pourquoi, le jugement de la Cour Suprême du Canada erre en ce qu’il réduit le droit à la vie à un simple droit individuel, au lieu de lui reconnaître ce statut de principe politique  radical.

      Aussi,  à moins d’user de la clause dérogatoire ou de réaménager la Loi Constitutionnelle de 1982, une dernière avenue demeure envisageable au législateur, celle de la création, sous la clause de l’Article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, d’une juridiction exceptionnelle, encadrant le protocole de l’euthanasie, laquelle juridiction devrait relever spécifiquement du cabinet ministériel, du pouvoir exécutif,  de façon analogue à la juridiction martiale.

      En effet, compte tenu du caractère exceptionnel de l’euthanasie palliative, la création d’une telle juridiction semble  se justifier, conformément à l’Article  premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, cette juridiction exceptionnelle, aurait pour méthode de renverser l’application de l’article 11, alinéa « d » de ladite Charte. En conséquence, ce serait la présomption de culpabilité qui s’appliquerait dans le cas spécifique de l’euthanasie palliative. 

      Ainsi, il serait nécessaire à tout individu, qui poserait le geste d’euthanasie palliative, de disposer d’un alibi, constitué par un mandat  dûment notarié d’euthanasie et de l’accord d’un comité de bioéthique, au risque d’emprisonnement à vie, sans aucune forme de remise de peine. De sorte que, l’individu, responsable d’un geste d’euthanasie mais disposant d’un alibi, se verrait l’objet d’une absolution inconditionnelle, sans toutefois être automatique, de la part de ladite juridiction. Il ne semble pas possible, autrement, de concilier l’arrêt Carter contre Canada et le fondement même de toute communauté politique, soit le devoir politique radical et immarcescible de protection de la vie de tout citoyen.

Athanasius

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